55.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2° offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3° fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.